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 Code des Affaires

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AuteurMessage
Tony Nazemkar
Admin
Tony Nazemkar


Messages : 24
Date d'inscription : 04/08/2017
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Localisation : 27 rue de sandettie boulogne sur mer

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MessageSujet: Code des Affaires   Code des Affaires EmptyMar 8 Aoû - 0:25


CODE DES AFFAIRES




___________________________________________________________________________________

Le code des affaires est un registre de lois, dont certaines violations sont passibles de poursuites.
Ce code réglemente le commerce, l'entreprise, le travail.
Les présentes règles s'appliquent à toute entreprise située à Los Santos, exerçant à Los Santos, ou vendant des services sur Los Santos (même si le siège de l'entreprise n'est pas situé à Los Santos).
Les amendes prévues par le présent code sont à verser à la municipalité de Los Santos.

___________________________________________________________________________________

TITRE I - COMMERCE


Section 1 : Le travail, l'entreprise


§1 - Définitions


Article 1 : Le travail est l'activité rémunérée qui permet la production de biens ou de services.

Article 2 : Le travail est dit "collaboratif" lorsqu'il est réalisé au sein d'une structure formelle de plus d'une personne agissant communément dans l'objectif de produire des biens ou des services.

Article 3 : Une production est dite "personnelle" lorsque les producteurs travaillent eux-mêmes aux fins de produire un bien ou un service qu'ils consommeront eux-mêmes.

Article 4 : Le travail est dit "convenu" lorsqu'une production est donnée, vendue ou échangée à une personne externe au strict processus de production. Cette personne externe est appelée un "client" si la production échangée est issue d'un travail à but lucratif. Si cette production est issue d'un travail à but non-lucratif, cette personne externe est appelée un "bénéficiaire".

Article 5 : Le travail est dit "entrepreneurial" lorsqu'il est collaboratif et à but lucratif. La structure au sein de laquelle ce travail est réalisé est dite "entreprise".
Article 5-1 : Lorsque ce travail n'est réalisé que par une seule personne, la structure est appelée "auto-entreprise", et la personne "auto-entrepreneur".

Article 6 : La structure au sein de laquelle un travail collaboratif à but non-lucratif est réalise est dite "association".

Article 7 : La mise en vente d'un bien, même si elle n'aboutit pas, est une production de service.

Article 8 : Le chiffre d'affaires est le total des ventes de biens ou de services d'une entreprise sur une période donnée. Ce chiffre ne prend pas en compte les taxes ou autres charges s'appliquant à l'entreprises.

Article 9 : La rémunération est la rétribution d'une personne physique ou morale en l'échange d'un travail effectué.

Article 10 : Un syndicat est un groupement de personnes agissant pour la défense ou la gestion d'intérêts communs, notamment ceux des travailleurs. Le syndicat est une forme particulière d'association.


§2 - Obligations légales


Article 1 : Toute entreprise, association ou syndicat doit être déclarée auprès du département administratif et financier de la Mairie de Los Santos.
Article 1-1 : La non-déclaration de son activité est un délit passible de 25.000$ d'amende. En cas de récidive, la fermeture administrative de la structure peut-être décidée.

Article 2 : Toute auto-entreprise doit-être déclarée auprès du département administratif et financier de la Mairie de Los Santos si celle-ci prétend à un chiffre d'affaires supérieur à 7.500 dollars par semaine.
Article 2-1 : La non-déclaration d'une auto-entreprise est un délit passable de 20.000$ d'amende. En cas de récidive, la fermeture administrative de la structure peut-être décidée.

Article 3 : En cas de récidives du délit de non-déclaration, le juge peut prononcer une saisie des stocks, équipements et locaux de la structure.

Article 4 : Certaines structures doivent disposer de licences d'activité pour exercer (Voir section 4). Celles-ci doivent être demandées auprès du département administratif et financier de la Mairie de Los Santos.
Article 4-1 : L'absence de licence d'activité est un délit passible de 15.000$ d'amende, auxquels s'ajoutent le prix de la licence, multiplié par 3.


§3 - Responsabilité civile et pénale


Article 1 : Le propriétaire et le gérant de la structure endossent l'entière responsabilité des délits cités en §2. Si ces deux fonctions sont occupées par deux personnes différentes, les deux personnes endossent cette responsabilité.

Article 2 : Tout salarié, employé ou adhérent ne peut être tenu responsable des délits cités en §2, sauf si celui-ci entretenait une relation particulière avec le gérant, par laquelle celui-ci avait autorité dans la gestion de la structure.

Article 3 : Tout client ou bénéficiaire ne peut être tenu responsable des délits cités en §2.

Section 2 : L'employeur, l'employé


§1 - Définitions


Article 1 : Est employeur toute personne rétribuant la force de travail d'une autre personne, de manière lucrative ou non.

Article 2 : Est employé toute personne rétribuée pour l'utilisation de sa force de travail.

Article 3 : Le travail est dit forcé lorsque tout travail/service est exigé d'un individu sous quelconque menace illégitime, ou pour lequel l'individu ne s'est pas présenté de son plein gré.
Article 3-1 : Dans le cas d'une modification des fonctions d'un individu préalablement employé, le travail ne peut-être qualifié de forcé si les nouvelles fonctions ne conviennent pas à l'employé.


§2 - Obligations légales


Article 1 : Le fait, pour une entreprise, une association ou un syndicat de ne pas posséder un registre recensant l'ensemble des employés ou adhérents est une infraction.
Article 1-1 : Toute entreprise, association ou syndicat n'étant pas en mesure de présenter la liste de ses employés ou adhérents lors d'un contrôle des services de la Mairie est passible d'une contravention de 1.500$.

Article 2 : Le travail forcé est un délit.
Article 2-1 : Toute entreprise ayant recours au travail forcé est passible de 5 ans de détention et de 20.000$ d'amende. Si cette pratique s'étend à plus de 5 personnes, la peine peut-être amenée à 10 ans de détention et 25.000$ d'amende.

Article 3 : Tout employeur dispose du droit de mettre un terme au contrat de travail selon les clauses que ce contrat stipule. Si aucune clause n'est stipulée, ni indemnités ni préavis ne sont prévus par la loi.

Article 4 : Aucune indemnité ne peut-être infligée à un employé décidant de quitter son poste de travail par démission. Cependant, un préavis doit-être déposé si une clause le stipule dans le contrat de travail.
Article 4-1 : Ce préavis ne peut-être supérieur à 15 jours. En cas de non-respect de ce préavis, les indemnités sont fixées par l'employeur, dans le contrat de travail.

Section 3 : Le contrôle et l'inspection des entreprises, associations ou syndicats.


§1 - Dispositions


Article 1 : Le contrôle et/ou l'inspection des entreprises, associations ou syndicats est effectué par la municipalité de Los Santos.
Article 1-1 : Sont inspecteurs du travail, le maire et son adjoint, ainsi que l'ensemble des inspecteurs assermentés par la Mairie de Los Santos. Ceux-ci doivent être inscrits sur une liste publique.
Article 1-2 : Un contrôle est défini par le recueil simple du nom de l'entreprise, de son activité et de son gérant.
Article 1-3 : Une inspection est définie par la visite complète de la structure, par laquelle des manquements à la législation peuvent être constatées.

Article 2 : Dans le cadre d'une inspection, l'inspecteur du travail peut demander à faire cesser les activités de la structure pendant une durée qui ne pourra excéder 30 minutes.
Article 2-1 : Dans le cas où une file d'attente est présente, l'inspecteur du travail peut faire bloquer l'accès à celle-ci et en attendre la fin.

Article 3 : Lors d'une inspection, l'accès à l'ensemble de la structure et aux documents administratifs doit être facilité à l'inspecteur du travail.
Article 3-1 : Si nécessaire, l'inspecteur peut demander une copie des documents administratifs.

Article 4 : Les inspections d'entreprises, d'associations ou de syndicats peuvent se réaliser sans préavis et sans suspicion.

Article 5 : L'inspecteur est libre de faire appel ou non aux forces de l'ordre pour faciliter l'inspection d'une structure.

Article 6 : L'inspection peut porter également sur les services municipaux.
Article 6-1 : Dans le cas d'une inspection de service d'urgence, la réponse aux interventions ne doit pas être impactée.


§2 - Entraves au contrôle ou à l'inspection


Article 1 : Le fait de refuser un contrôle ou une inspection est un délit.
Article 1-1 : Ce délit est passible de 10.000$ d'amende, et d'une fermeture administrative de la structure.

Article 2 : Le fait de retarder un contrôle ou une inspection est un délit.
Article 2-1 : Ce délit est passible de 2.500$ d'amende.


§3 - Répression


Article 1 : Si, lors d'une inspection, un inspecteur du travail constate des manquements au code des Affaires ou des atteintes à la sécurité des personnes, celui-ci peut prononcer une fermeture administrative d'une durée qui ne peut excéder 7 jours.
Article 1-1 : Toute fermeture administrative supérieure à 7 jours doit être prononcée par décision de Justice.

Section 4 : Les licences d'activité


§1 - Dispositions


Article 1 : Certaines entreprises doivent obtenir une licence d'activité, si elles exercent une activité spéciale.
Article 1-1 : Les activités dites spéciales sont la vente d'alcool, de nourriture, d'armes ou d'essence, les coffee shops, le transport de biens ou de personnes, les garages automobiles, les opérateurs téléphoniques, la location de véhicules, la publicité, le crédit bancaire et les jeux d'argent.

Article 2 : Le prix de cette licence est déterminé par la municipalité de Los Santos.

Article 3 : Les licences peuvent être temporaires ou définitives.

Article 4 : La licence est délivrée au propriétaire de l'entreprise, pour la dite entreprise. En cas de vente ou de changement d'activité, une nouvelle licence doit être demandée. Les licences ne peuvent être cédées au nouveau propriétaire lors de la revente.


§2 - Répression


Article 1 : Le fait d'exercer sans licence une activité dite spéciale est un délit d'exercice illégal.
Article 1-1 : Ce délit est passible de 15.000$ d'amende, auxquels s'ajoutent le prix de la licence, multiplié par 3.


§3 - Responsabilité civile ou pénale


Article 1 : Le propriétaire et le gérant de la structure endossent l'entière responsabilité des délits cités en §2. Si ces deux fonctions sont occupées par deux personnes différentes, les deux personnes endossent cette responsabilité.

Article 2 : Tout salarié, employé ou adhérent ne peut être tenu responsable des délits cités en §2, sauf si celui-ci entretenait une relation particulière avec le gérant, par laquelle celui-ci avait autorité dans la gestion de la structure.

Article 3 : Tout client ou bénéficiaire ne peut être tenu responsable des délits cités en §2.
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